Association Un Combat Pour Vivre
~Bienvenue sur le forum de l'Association "Un Combat Pour Vivre"~
Vous aimez les animaux ? Vous voulez leur protection, leur bien être ?
Venez nous aider à réussir tous cela ! Beaucoup de nos amis, à 2 ou 4 pattes en ont besoin

~Le Staff~
Association Un Combat Pour Vivre
~Bienvenue sur le forum de l'Association "Un Combat Pour Vivre"~
Vous aimez les animaux ? Vous voulez leur protection, leur bien être ?
Venez nous aider à réussir tous cela ! Beaucoup de nos amis, à 2 ou 4 pattes en ont besoin

~Le Staff~
Association Un Combat Pour Vivre
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
Voir le deal
169.99 €

 

 La réglementation relative aux équidés

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




La réglementation relative aux équidés Empty
MessageSujet: La réglementation relative aux équidés   La réglementation relative aux équidés EmptyDim 17 Jan - 17:27

L'identification des équidés est obligatoire








Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier (article L. 212-9 du Code rural).




Depuis le 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés domestiques nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur (article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique).






Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance (article D. 212-46 du Code rural).






Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès des Haras nationaux (article D. 212-46 du Code rural).






Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport (article D. 212-50 du Code rural).






Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné (article D. 212-54 du Code rural).














Les conditions de détention






Les équidés domestiques doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982). Sur ce point, il convient de vous référer à l'onglet « Réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux ».






Il est interdit de détenir en plein air des équidés lorsque :






  • - il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques;







  • - l'absence de clôture, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant de nature à leur faire courir un risque d'accident (article R. 214-18 du Code rural).









Les règles relatives au transport des équidés








Les règles fixant les conditions de transport des équidés domestiques sont issues de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport.




La durée de transport des équidés domestiques ne doit pas dépasser huit heures.




A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures (article 2 bis de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport).






Sont considérés comme inaptes au transport (article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996) :






  • - les animaux malades ou blessés;







  • - les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport;







  • - les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures;







  • - les animaux nouveaux-nés dont l'ombilic n'est pas complètement cicatrisé.





Le transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un traitement vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires aux animaux.














Article L. 212-9 du Code rural





Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'établissement public "Les Haras nationaux" par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.






L'établissement public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.














Article D212-46





Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D.212-51.






Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.




Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.






Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.














Article D212-47





L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.






Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.




Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.




Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.






La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.






Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.








Article D212-48





L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.




Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.








Article D212-49





Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.






Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.




La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.






Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.














Article D212-50





Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.






Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.














Article D212-51





I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.




Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.






Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.




Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.






Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.






II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R.653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.






N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
















Article D212-52





Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R.653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.














Article D212-53





I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :




1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois;



2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.






II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.






III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.






IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.




V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :




1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L.231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.






2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.






3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.






Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.














Article D212-54





Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.














Article R. 214-18 du Code rural





Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :




1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;




2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.






Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.



Source: http://www.spa.asso.fr/1067-la-reglementation-relative-aux-equides.htm
Revenir en haut Aller en bas
 
La réglementation relative aux équidés
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» La règlementation applicable aux animaux dits dangereux.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association Un Combat Pour Vivre :: ~ Bon a savoir ~ :: Les animaux et la loi-
Sauter vers: