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 La règlementation applicable aux animaux dits dangereux.

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MessageSujet: La règlementation applicable aux animaux dits dangereux.   La règlementation applicable aux animaux dits dangereux. EmptyDim 17 Jan - 17:22

La réglementation relative aux chiens dits dangereux est issue de :




  • - la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux;








  • - l'arrêté du 27 avril 1999pris pour l'application de l'article 211-1 du Code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;








  • - le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du Code rural;











  • - l'arrêté du 29 décembre 1999 fixant les modèles de déclaration et récépissé prévus à l'article 211-3 du Code rural;











  • - la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne;








  • - la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance;








  • - le décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007 relatif à l'évaluation comportementale des chiens pris en application de l'article L. 211-14-1 du Code rural.







Un projet de loi « renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux » est actuellement en cours d'examen et devrait être adopté au cours de l'année 2008. Nous ne manquerons pas d'intégrer les modifications de cette réforme une fois qu'elle sera votée.








Les pouvoirs du maire




Le maire a la possibilité, si l'animal présente un danger grave pour les personnes ou les animaux domestiques de prescrire au propriétaire de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (article L. 211-11 du Code rural).




En cas de danger grave et immédiat pour les personnes, le maire (ou à défaut le préfet) peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.




Est réputé présenter un danger grave et immédiat le chien de première ou deuxième catégorie qui :






  • - est détenu par une personne interdite par la loi(mineurs, majeurs en tutelle, personnes condamnées pour crime et violence et personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien jugée dangereux a été retirée) ;








  • - se trouve dans un lieu où sa présence est interdite (pour les chiens de première catégorie: accès aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public, et stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs);








  • - circule sans être muselé et tenu en laisse.






Le maire peut ordonner une évaluation comportementale de l'animal par un vétérinaire choisi sur une liste départementale (article L. 211-14-1 du Code rural).








Article L. 211-11 du Code rural




I. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.




En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.




Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.




Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.




II. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.




Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.




L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.




III. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.








Article L. 211-14-1 du Code rural




Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.




Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.




Un décret détermine les conditions d'application du présent article.








Article D. 211-3-1 du Code rural




L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département.




Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.








Les catégories de chiens dits dangereux




En France, les animaux susceptibles d'être dangereux sont classés en deux catégories : les chiens d'attaque dont le maître ne peut retracer les origines par un document (première catégorie) et les chiens de garde ou de défense qui sont inscrits au Livre des Origines Françaises (LOF) (deuxième catégorie).




Les chiens appartenant à la première catégorie sont :






  • - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Staffordshire Terrier, sans être inscrits au LOF;











  • - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race American Staffordshire Terrier, sans être inscrits au LOF;











  • § ces deux premiers types de chiens peuvent être communément appelés «pitbulls».








  • - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits au LOF;











  • § ces chiens peuvent être communément appelés «boer-bulls»;








  • - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits au LOF









Les chiens appartenant à la deuxième catégorie sont :






  • - les chiens de race Staffordshire Terrier, inscrits au LOF;








  • - les chiens de race American Staffordshire Terrier, inscrits au LOF;








  • - les chiens de race Rottweiller, inscrits au LOF;








  • - les chiens de race Tosa, inscrits au LOF








  • - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Rottweiller, non inscrits au LOF.












Article L. 211-12 du Code rural




Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :




1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;




2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.




Un arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.








Les restrictions de détention




Qu'ils soient de première ou de deuxième catégorie, ces chiens ne peuvent être détenus ni par des personnes mineures, ni par des majeures sous tutelle, ni par des personnes ayant été condamnées pour crime ou violence, ni enfin par des personnes auxquelles on a déjà retiré la garde d'un chien jugé dangereux (article L. 211-13 du Code rural).




En cas de violation de cette disposition, la sanction prévue par l'article L. 215-1 du Code rural est 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.




La confiscation de l'animal et l'interdiction pour une durée de cinq ans de détenir un chien de première ou deuxième catégorie peuvent également être prononcées à titre de peines complémentaires.








Article L. 211-13 du Code rural




Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :




1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;




2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;




3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;




4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.








Article L. 215-1 du Code rural




I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.




II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :




1° La confiscation du ou des chiens concernés ;




2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.




III. Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :




1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;




2° La confiscation du ou des chiens concernés ;




3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.








L'obligation de déclaration en mairie




La législation actuelle, telle que prévue par l'article L. 211-14 du Code rural, impose une déclaration en mairie et la présentation de plusieurs documents. Cette déclaration entraîne la délivrance d'un récépissé.




A chaque déménagement, il faut procéder à une nouvelle déclaration à la mairie du nouveau domicile.




Le propriétaire d'un chien de première catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie de son domicile (formulaire CERFA n° 11459*2) et fournir les documents suivants :






  • - la carte d'identification du chien;








  • - le certificat de vaccination antirabique en cours de validité;








  • - le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal;








  • - l'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par ce dernier.







Le défaut de déclaration en mairie est puni d'une peine d'amende de 750 euros (contravention de 4ème classe).




Le propriétaire mis en demeure de procéder à la déclaration et qui n'y satisfait pas dans le délai prescrit, est passible de 3 mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L. 215-2-1 du Code rural).




A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l'ordre sous peine d'une amende de 450 euros (contravention de 3ème classe).




Le défaut d'identification, d'assurance de responsabilité civile ou de vaccination antirabique sont chacun punis d'une amende de 450 euros (contravention de 3ème classe).




Le propriétaire d'un chien de deuxième catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie de son domicile (formulaire CERFA n° 11461*02) et fournir les documents suivants :






  • - la carte d'identification du chien;








  • - le certificat de vaccination antirabique en cours de validité;








  • - l'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par ce dernier.






Le défaut de déclaration en mairie est puni d'une peine d'amende de 750 euros (contravention de 4ème classe).




Le propriétaire mis en demeure de procéder à la déclaration et qui n'y satisfait pas dans le délai prescrit, est passible de 3 mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L. 215-2-1 du Code rural).




A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l'ordre sous peine d'une amende de 450 euros (contravention de 3ème classe).




Le défaut d'identification, d'assurance de responsabilité civile ou de vaccination antirabique sont chacun punis d'une amende de 450 euros (contravention de 3ème classe).








Article L. 211-14 du Code rural




I. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.




II. Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :




1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 ;




2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;




3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;




4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.




III. Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.




IV. En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.




Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.








Article L. 215-4 du Code rural




La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du Code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.








La stérilisation obligatoire des chiens de première catégorie




L'article L. 211-15 du Code rural impose la stérilisation des chiens de première catégorie, cette stérilisation devant donner lieu à un certificat vétérinaire.




Le fait de détenir un chien de première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (article L. 215-2 du Code rural).








Article L. 211-15 du Code rural




I. L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.




II. La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.








Article L. 215-2 du Code rural




I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.








L'interdiction d'acquisition ou de cession des chiens de première catégorie




Il est interdit d'acquérir ou de céder des chiens de première catégorie (article L. 211-15 du Code rural).




En cas de violation de cette disposition, l'article L. 215-2 du Code rural prévoit une sanction de 6 mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.








Article L. 211-15 du Code rural




I. L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.




II. La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.








Article L. 215-2 du Code rural




I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.




Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.




II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :




1° La confiscation du ou des chiens concernés ;




2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;




3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.




III. Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :




1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;




2° La confiscation du ou des chiens concernés ;




3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.








La restriction de circulation




L'article L. 211-16 du Code rural encadre strictement les possibilités de circulation des chiens de première et de seconde catégorie.




Il est interdit aux chiens de première catégorie d'accéder aux transports en commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts aux publics. De même, il est interdit à ces animaux de stationner dans les parties communes des immeubles collectifs.




Les chiens de première catégorie peuvent circuler sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs uniquement s'ils portent une muselière et s'ils sont tenus en laisse par une personne majeure.




Chacune de ces dispositions est sanctionnée par une amende de 150 euros (contravention de 2ème classe).




Les chiens de deuxième catégorie peuvent accéder aux transports en commun, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public et circuler sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs uniquement s'ils portent une muselière et s'ils sont tenus en laisse par une personne majeure.




Chacune de ces dispositions est sanctionnée par une amende de 150 euros (contravention de 2ème classe).








Article L. 211-16 du Code rural




I. L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.




II. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.




III. Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.








Article L. 215-4 du Code rural




La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du Code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.




- Tableau récapitulatif




Chiens de catégorie I

Chiens de catégorie II

Chiens d'attaque


Relèvent de la première catégorie les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l'Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de races Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier (ces deux types de chiens sont communément appelés "pit-bulls"), Mastiff, communément appelés "boer-bulls" et Tosa.

Chiens de garde et de défense


Relèvent de la seconde catégorie les chiens suivants, inscrits au livre généalogique reconnu par le Ministère de l'Agriculture : les chiens de races Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiller et Tosa.


Relèvent également de cette seconde catégorie les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiller, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture.

Détention

Interdite aux mineurs, aux majeurs en tutelle, aux personnes condamnées pour crime ou violence et aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien jugé dangereux a été retirée (art. L. 211-13 du Code rural)


Sanction : 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende (art. L. 215-1 du Code rural)

Interdite aux mineurs, aux majeurs en tutelle, aux personnes condamnées pour crime ou violence et aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien jugé dangereux a été retirée (art. L. 211-13 du Code rural)


Sanction : 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende (art. L. 215-1 du Code rural)

Déclaration en mairie

Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)


Sanction : contravention de quatrième classe (750 euros)

Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)


Sanction : contravention de quatrième classe (750 euros)

Identification

Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)


Sanction : amende de la troisième classe (450 euros)

Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)


Sanction : amende de la troisième classe (450 euros)

Vaccination antirabique

Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)


Sanction : contravention de la troisième classe (450 euros)

Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)


Sanction : contravention de la troisième classe (450 euros)

Assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal

Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)


Sanction : contravention de la troisième classe (450 euros)

Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)


Sanction : contravention de la troisième classe (450 euros)

Stérilisation

Obligatoire (art. L. 211-15 du Code rural)


Sanction : 6 mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende (art. L. 215-2 du Code rural)

Acquisition et cession

Interdites (art. L. 211-15 du Code rural)


Sanction : 6 mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende (art. L. 215-2 du Code rural)

Accès aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public

Interdit (art. L. 211-16 du Code rural)


Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros)

Port de la muselière et tenue en laisse par une personne majeure (art. L. 211-16 du Code rural)


Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros)

Stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs

Interdit (art. L. 211-16 du Code rural)


Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros)

Circulation sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs

Port de la muselière et tenue en laisse par une personne majeure (art. L. 211-16 du Code rural)


Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros)

Port de la muselière et tenue en laisse par une personne majeure (art. L. 211-16 du Code rural)


Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros)




Source: http://www.spa.asso.fr/957-la-reglementation-applicable-aux-animaux-dits-dangereux.htm
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MessageSujet: Re: La règlementation applicable aux animaux dits dangereux.   La règlementation applicable aux animaux dits dangereux. EmptyDim 17 Jan - 17:29

Voila la liste des chiens catégorisé:

La règlementation applicable aux animaux dits dangereux. Chien10
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La règlementation applicable aux animaux dits dangereux.
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